Burkina Faso : Le télétravail, une innovation indispensable dans un contexte de covid-19

Certains ministres atteints de la maladie de la Covid-19 ont tenu des réunions de cabinet en visioconférence et on parlait également de télétravail.Précisons néanmoins que malgré l’absence de base légale, il est parfaitement possible de recourir au télétravail au Burkina Faso en s’inspirant de quelques dispositions d’ordre général du code du travail et de la théorie sur le télétravail. Ainsi convient-il de préciser la notion de télétravail et les modalités de sa mise en œuvre (I) avant de présenter ses implications aussi bien pour l’employeur que pour le salarié (II) Avec l’émergence des services, un certain nombre de prestations de travail peuvent être fournies en quelque lieu que ce soit à l’ère des NTIC. C’est aux Etats Unis qu’est né le “telecommuting” ou télétravail. Ainsi, si le poste de travail le permet l’exécution de la prestation de travail en dehors du site de l’employeur n’est pas contraire à la loi. • les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à l’exécution du contrat de travail sans télétravail ; Autrement dit, il importe de communiquer au télétravailleur, par écrit, des précisions sur les conditions d’exécution du travail telles que son rattachement hiérarchique, les modalités d’évaluation de la charge de travail et les modalités de compte rendu et de liaison avec l’entreprise.D’une manière générale c’est à l’employeur de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et autres outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. L’employeur a également une obligation de formation de l’employé sur l’utilisation du matériel mis à la disposition de ce dernier. Tout d’abord, le salarié en situation de télétravail doit conserver son rythme de travail comme s’il exerçait son activité au sein des locaux de l’entreprise. Mais dans la situation actuelle de covid-19 marqué par la limitation des déplacements, il n’est pas exclu que le refus d’un salarié d’utiliser le mode télétravail lorsque son poste de travail le permet ne soit qualifié en faute lourde avec pour conséquence la rupture de son contrat de travail.

Lire la suite sur : https://lefaso.net/spip.php?article96291

Share / Partager