Le covid-19 est-il assurable ?

Image : RTL
En réalité, le métier de l’assureur est né de la volonté des hommes d’alléger le poids de la souffrance à laquelle ils font face, lorsqu’ils sont atteints par la survenance d’un risque émanant de leurs activités quotidiennes ou de leur cadre de vie. L’assurance est un mécanisme de transfert de risque qui pèse, sur un individu à un autre, et qui s’inscrit dans une relation contractuelle et économique. En ce temps de pandémie à coronavirus « covid-19 », nous sommes tous les jours interpelés par nos clients sur la mise en œuvre de la garantie de leur assurance. Aussi, nous vous proposons entre ces lignes quelques éléments de repère pour comprendre l’assurance d’un risque de grande envergure comme le risque de contamination au covid-19. Il est donc clair qu’il n’est pas admis d’évoquer que le contrat d’assurance s’entend une entente entre deux parties qui s’accordent sur les termes de leur convention pour donc assurer tout évènement. Une bonne lecture de cet article 6 nous engage à dire que les dommages ou pertes liés au risque de contamination au covid-19 quant-à-eux peuvent être assurés puisque la couverture de ce risque n’est pas frappée d’une exclusion légale interdisant une prise en charge de ces dommages par un assureur. De même une entreprise ne peut espérer la couverture de ses pertes liées au covid-19 que pour autant que son contrat l’ait prévu à la souscription avant le déclenchement de la pandémie.

Ce sont pour la plupart les pertes de revenus découlant de l’impact de la maladie sur la situation économique ou de l’incapacité de travail et les charges supplémentaires générées par mesures de prévention de la maladie ou les frais médicaux de traitement.Il faut rappeler qu’en dehors des pertes de revenus et de l’atteinte physique liées au covid-19, les biens des particuliers restent toujours exposés aux risques habituels pour lesquels les assurances de dommages aux biens et de responsabilité sont souscrites. Cela suppose donc que la date de souscription de ce contrat soit antérieure au déclenchement du covid-19 et que cette personne clé pour l’entreprise soit désignée nommément au contrat. Cette police peut aussi être utile, si la responsabilité civile de la structure venait à être recherchée pour faute de mise en place des conditions de travail préservant la santé et la maladie professionnelle de ses salariés.

Il faut avouer que cette crise sanitaire a éveillé la conscience collective sur le trou de garantie dans la quasi-totalité des polices commercialisées par les assureurs lié au risque de contamination pandémique. La survenance d’une éventuelle pandémie avant la maturité de l’obligation signe l’arrêt des versements des intérêts et la perte au profit de l’émetteur de la mise initiale de l’investisseur pour l’achat de l’obligation. C’est donc un système de levée de fonds à risque auprès des particuliers et investisseurs (et de ce fait rémunérés à un taux d’intérêt) en vue de financer les pertes et dommages en cas de pandémie.

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